10.08.2013

Position du comité d'entreprise de la société MILONGA

Position du comité d'entreprise de la société MILONGA
07 Octobre 2013


S'agissant de la mesure de liquidation judiciaire qui a été prononcée par décision du Tribunal de Commerce de Marseille du 2 octobre 2013 et des conséquences qui en découlent à savoir le projet de licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société MILONGA ce qui entraîne le processus d'information et de consultation du comité d'entreprise sur ces questions, les membres du comité d'entreprise tiennent à rappeler l'entière responsabilité de l'actionnaire dans cette situation.
Si la liquidation judiciaire a du être prononcée par le Tribunal de Commerce de Marseille le 2 octobre 2013 s'est à raison du fait que la société MILONGA est dans la réalité aujourd'hui une coquille vide, la société ne possède plus que ses baux et ses salariés ainsi qu'un passif important.
Depuis trois ans en effet, les actifs de la société MILONGA ont été pillés.
La société à enseigne CULTURA s'est appropriée totalement la commercialisation des produits MILONGA à travers la création du système "Shop in the shop".
La société à enseigne CULTURA a procédé par ailleurs, à l'acquisition de quatre magasins à enseigne MILONGA sur la base d'une évaluation forfaitaire de 25.000 € et ce sans qu'aucune évaluation réelle de la valeur de ces magasins, ne soit faite.
Un transfert intégral du savoir et du savoir faire des salariés de MILONGA a été effectué au bénéfice des salariés de CULTURA.
Que bien plus, le 1er juillet 2013 soit à quelques jours du redressement judiciaire, la moitié des stocks de MILONGA a été cédé à CULTURA.
Il est évidemment nécessaire de rechercher si cette opération a été réalisée alors même que la société MILONGA était d'ores et déjà en état de cessation des paiements.
Qu'en outre, il semble que d'autres actifs ont disparu à savoir notamment le fichier clients de MILONGA qui semble d'ores et déjà exploité par la société à enseigne CULTURA et ce à la faveur du transfert du siège social de MILONGA vers le lieu d’implantation du siège de CULTURA.
Que par ailleurs, les actionnaires et dirigeants de la société MILONGA ont volontairement obéré un maintien éventuel de l'activité en cessant les opérations de e-commerce et les inscriptions à l'école de musique.
Par ces agissements, les sociétés à enseigne CULTURA et SODIVAL et leurs actionnaires ont rendu nécessairement impossible soit un éventuel redressement de l'entreprise soit l'adoption d'un plan de cession, ce qui a inévitablement conduit à la liquidation judiciaire aujourd'hui subie de plein fouet par les salariés.
Au-delà de cette observation, il faut également préciser que l'ensemble des agissements subis par la société MILONGA démontre que cette dernière ne disposait d'aucune marge de manœuvre et qu'en réalité, les patrimoines des sociétés MILONGA et CULTURA étaient totalement confondus au-delà même de la confusion des organes de direction et de gestion, de telle sorte qu'en droit du travail, à tout le moins, les sociétés à enseigne CULTURA et la société SODIVAL doivent être regardées comme étant le véritable employeur des salariés de la société MILONGA.
Eu égard à l'ensemble de ces informations, il est évident que le comité d'entreprise ne peut qu'émettre un avis défavorable sur le prononcé de cette liquidation judiciaire et sur les conséquences sociales dramatiques qui en découlent à savoir la mise en œuvre d'un projet de licenciement collectif de l'ensemble du personnel.
S'agissant du plan de sauvegarde de l'emploi intégrant le plan de reclassement et les mesures sociales envisagées unilatéralement par l'employeur ainsi que le projet de document unilatéral de l'employeur.
Les membres du comité d'entreprise entendent faire valoir les observations suivantes.
Il s'applique au sein de la société MILONGA un accord de méthode qui détermine le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi qui aurait nécessairement dû être mis en œuvre en cas de restructuration pour motif économique au sein de la société MILONGA.
Qu'il apparaît que le groupe tel qu'il est défini dans les documents d'informations qui ont été remis au Comité d'entreprise, disposait plus que largement des moyens nécessaires pour financer ce plan de sauvegarde de l'emploi.
Que cette observation est d'autant plus exacte que la société MILONGA et plus précisément Monsieur MARZIN, ont précisé lors de l'audience du Tribunal de Commerce qui a donné lieu au jugement de liquidation judiciaire, que l'ensemble des créanciers de la société MILONGA seraient désintéressés de leurs créances s'agissant plus particulièrement des banques à hauteur de 7 millions d'euros et des clients de la société MILONGA à hauteur de 400.000 €, qu'il apparaît en conséquence que la société MILONGA entend assumer ses obligations à l'égard de ses créanciers sauf à l'égard des salariés pourtant privilégiés !
Que ces obligations sont en réalité d'autant plus fortes qu'à tout le moins les sociétés à enseigne CULTURA et la société SODIVAL ne doivent pas être regardées comme constituant avec la société MILONGA, un groupe mais doivent être regardées comme étant le véritable employeur des salariés de la société MILONGA.
Qu'au surplus, au-delà de ces observations fondées sur des considérations juridiques, l'obligation que ces sociétés ont contractée à l'égard des salariés de MILONGA est également morale puisqu’on a fait croire aux salariés de MILONGA, que l'activité allait perdurer, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi allait être mis en œuvre dans de très bonnes conditions si les salariés dans leur ensemble, acceptaient volontairement, de transmette intégralement leur savoir aux salariés de la société à enseigne CULTURA.
Alors qu’en réalité, les dirigeants et les actionnaires de MILONGA savaient que ce plan ne serait jamais exécuté et que tout était mis en œuvre pour que l’activité de MILONGA ne puisse perdurer.
Que les salariés ont donc été volontairement et sciemment induits en erreur.
Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, les membres du comité d'entreprise ne peuvent tenir pour exact le contenu des documents d'information qui leur sont remis concernant les mesures sociales d'accompagnement et plus particulièrement l'impossibilité prétendue dans laquelle l'employeur se trouverait, de financer ces mesures sociales d'accompagnement.
Ceci ne correspond nullement à la réalité puisque d’une part, le groupe tel que présenté dans les documents a largement les moyens de financer un plan à la hauteur de ce que prévoit la loi et la jurisprudence d’autre part, dans cette affaire, la notion de groupe est en réalité très largement dépassée au profit de celle de co-emploi.
Le comité d'entreprise refuse en conséquence de se prononcer sur la base de documents d'information qui ne correspondent absolument pas à la réalité de ce que les salariés sont en droit d'exiger tant de la société MILONGA que des autres entités devant être considérées comme co-employeurs des salariés de MILONGA.


S'agissant en revanche des mesures relatives à la possibilité de tout mettre en œuvre concernant les solutions de reclassement, à l'évidence le comité d'entreprise n'entend absolument pas s'opposer à toute possibilité de reclassement interne qui permettrait aux salariés de conserver leur emploi.




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